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121. Souffrances endurées
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Souffrances endurées

Le préjudice de pretium doloris (le prix de la douleur), est désormais dénommé souffrances endurées dans la Nomenclature Dintilhac.

I. EN DROIT

Dans la nouvelle nomenclature « Dintilhac » des postes de préjudice corporel, l’ancien Pretium Doloris s’appelle désormais « Souffrances Endurées ». Ce qui est important, c’est qu’il ne concerne désormais plus que les souffrances éprouvées par la victime avant la consolidation de son état. Le poste des souffrances endurées ne recouvre donc pas les douleurs permanentes qui peuvent persister après la consolidation.

Définition Dintilhac : « Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre ».

Entre 2009 et 2016, la cour de cassation a redéfini le poste du déficit fonctionnel permanent « DFP » (ancienne IPP), en y ajoutant pour tenir compte de cette modification « Dintilhac », outre la classique atteinte purement fonctionnelle, les souffrances endurées qui persistent après consolidation, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qui subsistent après consolidation. C’est à dire les conséquences psychologiques après la consolidation, qui ont été ajoutées à l’atteinte purement mécanique, par une évolution jurisprudentielle entre 2009 et 2016.

Cass. Civ. 2ème 8 décembre 2016, n°15-28181 : « Le déficit fonctionnel permanent inclut, … pour la période postérieure à cette date , les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ; »

II. EN FAIT

L’indemnisation se fait toujours sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire, qui évalue préalablement les différents postes de préjudices de la victime en tenant compte de la nouvelle nomenclature DINTILHAC, mais toujours sur la base du barème médico-légal de 2001, réédité en 2003.

Or, la difficulté est que le poste du DFP défini dans le barème médico-légal sur lequel se fondent les experts, a été établi en 2001 avant la nouvelle définition du DFP par la cour de cassation entre 2009 et 2016. L’évaluation des experts n’intègre donc pas, dans les points d’évaluation en pourcentage, les conséquences psychologiques après consolidation, ni les souffrances permanentes.

Le barème médico-légal précise clairement en P°7 que l’évaluation du DFP se limite au déficit purement fonctionnel, et qu’il revient au juge d’y intégrer ensuite les conséquences psycho-sociales :

" Ensuite, l’évaluation de l’incapacité permanente a un caractère objectif en ce que le taux d’incapacité est l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrants de lésions identiques. Au stade de l’expertise, l’évaluation médico-légale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociales. C’est à cette condition que pourront être évitées les disparités dans l’évaluation médico-légale du dommage corporel. Il appartient par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et les gênes qu’elles engendrent.

Par conséquent, il est très important de conclure sur le poste du DFP, en rappelant au Juge que l’évaluation en pourcentage de l’Expert n’inclut pas les souffrances permanentes, les troubles dans les conditions d’existence ou l’atteinte à la qualité de vie, pour se limiter à l’atteinte purement fonctionnelle.

Lorsque de tels postes de troubles dans les conditions d’existence, ou d’atteinte à la qualité de vie existent après consolidation, ce qui est toujours le cas, il faut d’abord - et naturellement - en rapporter la preuve par tous moyens, puis conclure en sous-poste qui sont à rajouter au chiffrage résultat de l’évaluation purement mécanique de l’expert.

Je conclus par conséquent en sous-poste, que j’ajoute au chiffrage résultat de l’évaluation par l’expert exprimée en pourcentage, que je dénomme « atteinte fonctionnelle », le tout à l’intérieur du même poste du DFP.

Ce qui permet de correspondre à la nouvelle définition du DFP par la Cour de cassation en incluant les conséquences psycho-sociales permanentes, non prise en compte par le barème médico-légal compte tenu de son ancienneté, et donc par l’expert judiciaire qui se fonde exclusivement sur ce dernier.

Cela permet également de majorer significativement l’indemnisation des victimes.

Jean-Christophe BONFILS Avocat AVOCAT Dijon Voyez notre rubrique Réparation du préjudice : droit des victimes

Consultez en pièce jointe le Barème médico-légal 2001, P°7

Documents joints :