On sait que l’Administration en matière de permis de conduire, à l’obligation de notifier toute décision, à peine de nullité de son acte. La notification en principe par LRAR fait courir le délai de contestation de 2 mois.
La seule exception au droit commun concerne les retraits de points pour lesquelles cette notification se fait par lettre simple, ce qui n’enlève rien à son caractère obligatoire, la preuve se rapportant par la copie du courrier simple.
Une injonction de restituer le permis par suite d’un solde nul se fait obligatoirement par LRAR.
Le problème qui s’est posé depuis longtemps aux Tribunaux concernait l’hypothèse où l’Administration avait bien notifié sa décision, mais à l’ancienne adresse du conducteur, lequel n’avait donc rien reçu.
Un mouvement jurisprudentiel s’était dessiné auprès de certaines juridictions du fond, lesquelles faisaient droit à l’argumentation du Ministre de l’Intérieur :
Ce service soutenait que faute d’avoir informé le fichier national des permis de conduire de sa nouvelle adresse, celui-ci était fondé à notifier à notifier à la seule adresse connue par lui, soit celle de son permis de conduire, et que cette notification serait valable quoique non parvenue au destinataire.
La conséquence en était que cette notification faisait courir le délai de recours de 2 mois (comme toute notification non réclamée à la Poste), délai à l’expiration duquel on ne pouvait plus attaquer l’acte.
Le problème se posait crucialement en matière d’injonction de restituer le permis de conduire par suite d’un solde de point nul : l’intéressé qui découvrait à cette occasion qu’on lui avait retiré des points sans l’en avoir informé, soulevait la nullité des retraits de points pour demander la nullité de la décision de restituer son permis.
Si les notifications avaient été faites à son ancienne adresse, on lui opposait le fait que les délais de recours contre les divers retraits étant dépassés, la décision de restituer n’était donc plus critiquable.
La question était donc de déterminer si le justiciable pouvait se voir opposer une obligation de signaler au fichier national des permis de conduire tout changement d’adresse à peine de ne pas recevoir les décisions afférentes à son permis, et se voir privé finalement des voies de recours par dépassement du délai de 2 mois.
La Conseil d’Etat a été saisi d’une demande d’avis par le Tribunal Administratif de LILLE.
La Haute Juridiction vient de rendre un avis décisif n°327027 en date du 18 septembre 2009, par lequel elle a considéré qu’aucun texte relatif au permis de conduire n’obligeait le justiciable à signaler un changement d’adresse au fichier des permis de conduire.
La circonstance que le conducteur soit légalement tenu de le faire dans le cadre de la carte grise de son véhicule est sans incidence au regard du permis de conduire, répond le Conseil d’Etat.
Dans ces conditions, toute notification faite à une mauvaise adresse ne fait pas courir le délai de recours de 2 mois. Lorsque l’intéressé découvre cette décision, même des années après, il reste donc recevable à la contester.
Par conséquent, dans le cadre d’une injonction de restituer son permis prise en application de retraits de points non portés à la connaissance du conducteur, celui-ci peut valablement attaquer en nullité la décision du Préfet, et soulever à cette occasion utilement la nullité des retraits de points.
L’expiration des délais de recours ne pourra plus lui être opposée. Il faut s’en féliciter, car le contraire était inique.
Par ailleurs, quant on connaît la multiplication des fichiers divers gérés par le Ministère de l’Intérieur, et les moyens d’investigation très puissants de ce service, nul doute qu’il est en mesure de connaître l’adresse de tout conducteur s’il s’en donne les moyens, ce qu’il doit faire.
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JEAN-CHRISTOPHE BONFILS
AVOCAT
Dijon, Chalon-sur-Saône, Besançon, Auxerre, Lons le Saunier, centre de détention de Varennes-le-Grand