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101. Prescription de la créance de salaire différé
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Prescription de la créance de salaire différé

Succession exploitation agricole créance de salaire différé Notre cabinet est saisi d’un dossier de succession dans le cadre duquel la partie adverse demande le paiement d’une créance de salaire différé pour un montant important, ce qui reviendrait à absorber avant tout partage une grosse partie de l’actif successoral.

Conformément à l’article 321-13 du code rural, celui qui a aidé ses parents dans le cadre d’une exploitation agricole peut en effet demander au moment de la succession qu’une créance de salaire différé lui soit réglée, en plus de sa vocation héréditaire normale, prioritairement au partage.

Les textes spécifiques au contrat de travail à salaire différé sont muets sur la prescription de l’action en paiement de la créance.

Elle est donc soumise selon nous à la prescription extinctive de droit commun de 5 ans, qui court à compter du décès de l’exploitant.

Le point de départ du délai est en effet classiquement le moment ou le droit de présenter la demande nait, soit le décès de l’exploitant agricole avec lequel le bénéficiaire de la créance a contracté.

La difficulté concerne la situation d’un couple d’agriculteurs (les parents pour le compte desquels l’un des enfants a travaillé) : le décès de l’époux est-il à considérer pour calculer le délai de prescription, ou plutôt celui de son épouse décédée plusieurs années après ?

Nous avons soulevé la prescription de la demande adverse en faisant valoir que seul l’époux avait la qualité d’exploitant agricole, son épouse n’étant que conjoint d’exploitant agricole.

Par ailleurs, le demandeur n’avait travaillé que pour le compte de son père, n’étant plus à la ferme lorsque sa mère a repris l’exploitation après le décès de son époux.

Or, le père était décédé il y a plus de 5 années par rapport à la demande en paiement d’un salaire différé.

Le Tribunal fait droit à notre argument, et déclare la demande adverse prescrite :

Pour que la créance de salaire différé puisse se transmettre à l’épouse, il faudrait que celle-ci ait eu du temps de son mari la qualité de Co-exploitante .

Cette preuve est à la charge de celui-ci qui présente la demande, or elle n’a pas été rapportée en dépit d’attestations et relevés de la MSA insuffisants à faire cette démonstration.

À défaut, c’est donc le décès de l’époux qui marque le point de départ de la prescription.

Ce décès étant antérieur aux demandes judiciaires de plus de 5 ans, la demande est par conséquent déclarée prescrite, et rejetée en tant que telle.

Ce cas d’espèce rappelle l’importance des règles de prescription, et celle de soulever ce moyen afin de résister à des demandes judiciaires en paiement, notamment en matière successorale.

Jean-Christophe BONFILS

AVOCAT Dijon

Consultez aussi notre rubrique : DROIT DE SUCCESSION

Image par Pexels de Pixabay

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