La Loi fait de la conduite en état alcoolique une simple contravention entre 0,25 mg d’alcool et 0,39 mg/litre d’air, et un délit passible du Tribunal correctionnel à partir de 0,40 mg/litre d’air.
Or, si en matière de vitesse la Loi a fixé une marge d’erreur qui est appliquée d’office sur les mesures des appareils, tel n’est pas le cas en matière d’alcoolémie.
Pourtant, une marge d’erreur légale existe également en matière d’alcoolémie pour l’homologation des appareils de mesure, fixée à 8 %, mais elle n’est pas appliquée d’office au taux mesuré.
Il est de jurisprudence constante que la mesure ne lie pas le Juge, lequel garde toute latitude : Cass. Crim. 31 octobre 2006, n°06-81.809.
L’arrêté du 8 juillet 2003 dispose par ailleurs que les marges d’erreurs tolérées pour l’homologation des appareils est de :
8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ;
Par conséquent, en cas de poursuites devant le Tribunal correctionnel, il convient de faire valoir le principe selon lequel le doute bénéficie au prévenu, lequel commande l’application de la marge d’erreur de 8 % à la mesure qui fonde les poursuites.
Soit au minimum :
0,40 mg X 8% = 0,032 mg/l à soustraire.
Ce qui signifie que jusqu’à un taux de 0,43 mg/litre d’air, il n’y a aucune certitude que le taux réel ne soit pas inférieur à 0,40 mg, ce qui doit entrainer la requalification de l’infraction en simple contravention au bénéfice du doute.
C’est ce qu’a très exactement jugé le Tribunal correctionnel de DIJON dans un jugement ci-joint du 16 février 2012.
Le prévenu étant initialement poursuivi en état de récidive, il évite donc l’annulation automatique de son permis dans ce cas puisqu’il n’existe pas de récidive entre un délit et une contravention ; il évite également une inscription au bulletin n°2 de son casier judicaire.
Le Tribunal le condamne après avoir requalifié le délit en simple contravention, et prononce une peine de suspension qui couvre la rétention administrative, de sorte que l’intéressé conserve l’usage de son permis qui lui avait été déjà restitué.
Les juridictions appliquent fort heureusement cette marge d’erreur légale lorsque l’on soulève ce moyen, mais on peut regretter que cela ne soit pas fait d’office par les autorités d’enquête ou de poursuite.
Cabinet Bonfils Avocats Dijon
Voir aussi : la matière Permis de conduire et Droit Routier