On sait qu’un contrat de travail à temps partiel doit comporter certaines mentions obligatoires imposées par le code du travail, dont le volume horaire de la durée du travail imposée par l’employeur.
A défaut, le contrat serait présumé être à temps complet, et le salarié pourrait demander à bon droit le paiement des heures sur la base d’un temps plein, sur cinq années en arrière.
Il en est de même pour un contrat à durée déterminée, à défaut de préciser la date d’échéance du contrat, celui-ci serait présumé être à durée indéterminée, et la rupture éventuelle pour fin de contrat serait considérée abusive et ouvrirait droit à des dommages et intérêts.
Un contrat de travail à temps partiel doit également mentionner la limite des heures supplémentaires que peut effectuer le salarié, au delà de la durée de base qui est fixée.
La question était de déterminer si, à défaut d’apporter cette précision, le contrat devait être considéré à temps complet, bien que mentionnant une durée de base à temps partiel.
La chambre sociale de la Cour de Cassation vient de répondre par la négative dans un arrêt du 30 novembre 2010, lequel apporte un peu de souplesse bien venue en la matière :
« Mais attendu que le seul défaut de la mention dans le contrat de travail, prévue à l’article L. 3123-14, 4°) du code du travail, des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n’entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet ; que le moyen n’est pas fondé en cette branche ; »
C’est une bonne nouvelle, même s’il convient d’être toujours très vigilant lorsqu’il s’agit de rédiger un contrat de travail à temps partiel, dès lors que les conséquences d’une lacune de forme restent potentiellement très dangereuses pour l’employeur.
Jean-Christophe BONFILS