Un salarié avait été embauché dans le domaine de la sécurité par une société A. Il était affecté sur un poste fixe dans le cadre d’un marché public.
Le contrat était régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue au plan national, dont un accord du 5 mars 2002 en matière de transfert de contrat public.
Le contrat a été repris par une entreprise concurrente B suite à un appel d’offre.
L’accord du 5 mars 2002 précise qu’en cas de perte d’un contrat dans le cadre d’un marché public, la société entrante doit reprendre les salariés affectés sur le poste.
La société entrante B a cependant refusé de transférer ce salarié au motif que le cahier des charges imposait une double qualification de maître chien (dont le salarié était titulaire) et de sécurité incendie (dont il n’était pas titulaire). Le salarié n’a donc pas été repris.
La société A d’origine, bien qu’informée de cette situation, a considéré que le repreneur B n’exécutait pas ses obligations conventionnelles et qu’il était en tort. Elle n’a plus donné de travail au salarié considérant qu’il avait été transféré de plein droit chez le repreneur.
Le salarié, qui n’avait plus ni travail ni salaire depuis un mois et demi, a choisi notre cabinet pour sortir de cette situation car il ne pouvait même pas percevoir d’indemnités POLE EMPLOI faute de licenciement.
Nous lui avons fait prendre acte de la rupture aux torts de l’employeur par courrier recommandé, avant de faire constater la rupture du contrat en référé pour obtenir rapidement des indemnités de chômage.
Puis, nous avons déposé une requête au fond pour faire juger que la prise d’acte de la rupture était légitime et produisait les effets d’un licenciement abusif.
En effet, l’article 3.3 l’accord précité du 5 mars 2002 précisait qu’à défaut de transfert effectif, le salarié restait toujours employé de sa société d’origine.
Or, sa société d’origine n’avait plus voulu entendre parler de lui, alors que n’étant pas repris par la société entrante elle aurait du le licencier pour motif économique.
Le Conseil des Prud’hommes a reconnu le bien fondé de cette thèse en jugeant que la prise d’acte de la rupture à défaut de salaire et de travail était légitime, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société A a été lourdement condamnée à payer au salarié plus de 43 000 € d’indemnités diverses, selon jugement ci-joint rendu par le Conseil des Prud’hommes de NICE.
AVOCAT Dijon
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