La réforme du code du travail a instauré un barème d’indemnisation en cas de licenciement abusif : ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Ce barème prévoit des indemnités minimales et maximales pouvant revenir au salarié si son licenciement est reconnu abusif, en fonction de son ancienneté et de son dernier salaire.
Celui-ci pose un problème de principe car en droit de la responsabilité, le principe de l’entière réparation du préjudice par celui qui a commis la faute qui l’a directement causé a toujours été admis.
La difficulté de ce barème est qu’il prévoit un plafond qui peut se révéler très inférieur lorsque le préjudice est exceptionnel.
Il arrive par exemple qu’à la suite d’un licenciement abusif, le salarié tente de mettre fin à ses jours, et que n’y parvenant pas il en sort gravement handicapé.
Si la justice reconnaît que le fait causal réside directement dans le licenciement, lequel serait par ailleurs reconnu abusif, le préjudice considérable serait réduit à quelques mois de salaires.
On sait que dans la hiérarchie de normes, les conventions internationales ratifiées par la France sont supérieures aux Lois.
Or la convention de l’OIT n°158 prévoir en son article 10 le principe d’une entière réparation devant revenir au salarié injustement licencié, de même que l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Un Conseil des Prud’hommes vient de juger le barème dit « MACRON » de plafonnement des indemnités prud’homales comme contraire à ces normes internationales supérieures, et en a écarté l’application pour évaluer le préjudice à son entière mesure.
Il faut se féliciter de cette décision qui rappelle la force obligatoire des conventions internationales qui ont été ratifiées dans l’ordre interne.
AVOCAT Dijon
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