Notre cabinet est saisi d’un dossier de contrôle routier relatif à l’usage de stupéfiants. Le 1er dépistage s’avère positif au cannabis. Le prélèvement salivaire envoyé ensuite pour expertise revient négatif au cannabis mais positif aux opiacés (morphine-héroïne).
L’intéressé conteste formellement tout usage de stupéfiants et ne comprends pas. Le problème étant que depuis la nouvelle rédaction de l’article R 235-6 du code de la route, les gendarmes avaient demandé par avance, le jour du contrôle, si la personne souhaitait se réserver la possibilité d’une contre expertise.
Dans ce cas, il faut se rendre le jour même dans un hôpital, muni d’une réquisition, pour effectuer un prélèvement sanguin, ce qui est dissuasif. Confiant, n’ayant pas consommé de stupéfiants, notre client avait refusé, sûr de son bon droit.
Dans ce cas, il n’existe ensuite plus aucune possibilité de contre expertise judiciaire. Pour autant, tous moyens de contestation ne disparaît pas, comme le démontre ce qui suit.
L’intéressé, sur les conseils de son Avocat, a mandaté à titre privé un expert en pharmacotoxicologie inscrit sur les listes de la cour d’appel, dès lors que la plupart ont aussi une activité libérale.
La méthode a consisté à faire un prélèvement capillaire, puisque 1 cm de cheveux permet d’expertiser la consommation de stupéfiants sur un mois en arrière, Tout trace apparaitrait. En l’espèce, 6 cm ont pu être prélevé, de sorte que la période de 6 mois couvrait largement la date du contrôle.
Le prélèvement de cheveux a été fait chez l’Expert devant un huissier de Justice qui a dressé constat, afin qu’il n’existe aucun doute sur l’origine des cheveux, et qui a placé sous scellé deux échantillons.
Cette expertise a été faite dans le respect de l’article 10 de l’arrêté du 5 septembre 2001. Le résultat de cette expertise était totalement négatif.
Comme il est désormais de règle, le client a ensuite reçu une ordonnance pénale délictuelle qui constituait une condamnation avec proposition de peine, dont il a fait opposition.
L’affaire est ensuite revenue devant le Tribunal, et nous avons produit l’expertise, le constat d’huissier, le second échantillon de cheveux placé sous scellé si le Parquet voulait faire une contre expertise.
Notre cabinet a fait valoir l’article préliminaire du code de procédure pénale, alinéa 1 : « I.- La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. »
Le caractère équitable et contradictoire de la procédure suppose la possibilité pour le mis en cause de rapporter lui même une preuve contraire. Cette preuve est libre en matière pénale.
La première analyse a pu faire l’objet d’une contamination, ou d’une erreur sur la personne.
À tout le moins, le doute doit profiter au prévenu.
C’est ce que le Tribunal a considéré en faisant droit à notre argumentation, il a mis à néant l’ordonnance pénale et a renvoyé la personne des fins de la poursuite, en la relaxant.
Jean-Christophe BONFILS
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