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98. Chômage partiel et droit du travail
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Chômage partiel et droit du travail

Covid 19 chômage partiel En raison de la pandémie de la maladie dite “covid-19”, le gouvernement a été amené à prendre un vaste dispositif d’indemnisation du chômage partiel. Il s’adresse à tous les salariés qui subissent une baisse de rémunération imputable à une fermeture temporaire de l’établissement.

Les demandes sont formulées par les employeurs si la baisse ou l’arrêt d’activité est occasionnée par l’un des motifs visés à l’article R. 5122-1 du Code du travail parmi lesquels les circonstances de caractère exceptionnel, qui a trouvé à s’appliquer dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19. L’employeur reçoit de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation ; L’entreprise peut solliciter cette allocation d’activité partielle si elle est dans l’un des cas suivants :

  • elle est concernée par les arrêtés de fermeture
  • elle est confrontée à une baisse d’activité, des difficultés d’approvisionnement
  • il lui est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires

Le salarié reçoit de son employeur, une indemnité correspondant à 70 % de son salaire brut, soit 84 % du salaire net. Les salariés au SMIC continuent de percevoir l’intégralité du salaire minimum.

Durant le chômage partiel, le contrat de travail est suspendu :

- Une éventuelle période d’essai en cours cesse de courir, pour redémarrer à la reprise du travail.

Pour toute rupture de période d’essai, en cas de reprise ou de poursuite d’activité, l’employeur doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :

  • 24 heures si le salarié a moins de 8 jours de présence au sein de l’entreprise ;
  • 48 heures si le salarié a entre 8 jours et 1 mois de présence ;
  • 2 semaines si le salarié a plus d’un mois de présence ;

La rupture d’une période d’essai n’a pas à être motivée, mais si l’employeur fait référence dans sa lettre à la crise sanitaire, il s’expose à une requalification en licenciement abusif.

- Le contrat ne peut pas recevoir application durant la prise en charge (interdiction du télétravail).

- Le contrat ne peut pas être rompu, quel qu’en soit le motif, avant la reprise du travail.

Dans la fonction publique, l’agent qui ne travaille plus est placé en ASA (Autorisation Spéciale d’Absence). Il conserve sa rémunération mais n’acquière plus de droit sur les RTT. On peut s’étonner de la différence de traitement avec les salariés qui ne perçoivent que 84 % de leurs salaires. Si l’entreprise a été autorisée à travailler durant la crise sanitaire, les employeurs sont tenus à une obligation de santé et de sécurité vis-à-vis des salariés. Ils doivent prendre toutes les mesures propres à préserver leur santé et veiller à ce qu’elles s’adaptent en fonction de l’évolution (L.4121-1 du code du travail). Ces mesures comprennent des actions de prévention, d’information et de formation

À défaut, leur responsabilité pourrait être engagée, et le salarié serait fondé en cas de danger grave et imminent à exercer son droit de retrait.

Jean-Christophe BONFILS

AVOCAT Dijon

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Illustration : Pavel Anoshin on Unsplash

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