La BPI (banque pour l’investissement) en a garanti la moitié, soit 45 000 €, l’autre moitié restant donc cautionnée par l’ancien Président.
L’entreprise ayant été placée en liquidation judiciaire, sans avoir remboursé l’intégralité du prêt, la banque l’a assigné en paiement de son engagement de caution, et le Tribunal de commerce de DIJON l’a condamné à payer la somme garantie, sans que l’intéressé ne soit assisté d’un Avocat.
Il nous a demandé d’interjeter appel.
I. EN DROIT
L’article L. 332-1 du Code de la consommation interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, lui permette de faire face à son obligation.
Article L 332-1 du code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La caution supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de démontrer que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la souscription.
Il doit être tenu compte des revenus, charges et patrimoine de la caution à la date de son engagement. (Cass. com., 5 septembre 2018, n°16-25.185).
Une fois cette preuve rapportée, c’est au créancier qui entend se prévaloir de cet engagement d’établir le retour à meilleure fortune de la caution au moment où il l’appelle en garantie.
II. EN FAIT
Notre cabinet a soulevé le caractère disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, et l’application de cette disposition du code de la consommation à tout contrat de cautionnement conclu par une personne physique, fut-elle dirigeante (Cass. Com. 30 mars 2010, n° 09-65.923 ; 13 avr. 2010, n° 09-66.309).
En 2014, jusqu’à la signature du cautionnement, l’intéressé était au chômage et percevait une allocation POLE EMPLOI. En effet, il avait créé cette société pour sortir d’une situation de chômage.
Il était célibataire, n’avait aucun élément de patrimoine particulier, aucune épargne, aucune propriété immobilière, et habitait dans un logement partagé en colocation.
L’avis d’imposition de 2014 mentionnait un revenu annuel de 20 648 €, correspondant aux indemnités POLE EMPLOI, pour 1 720 €/mois – 415 € de loyer, soit un net disponible de 1 305 €/mois.
Engagé pour 45 000 €, soit à hauteur de trois fois son revenu annuel, sans patrimoine particulier, l’engagement était disproportionné selon nous, et la banque ne pouvait pas le lui opposer.
La COUR D’APPEL de DIJON, dans son arrêt du 22 septembre 2022, nous a donné raison, en infirmant le jugement, et en déboutant intégralement la banque.
Il s’agit donc d’une décision importante qui confirme l’inopposabilité d’un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa souscription, y compris lorsqu’il est souscrit par le dirigeant personne physique d’une société commerciale, ce qui impose aux banques un devoir de vérification pour éviter un endettement hors de proportion de ces derniers.
C’est une jurisprudence protectrice des dirigeants caution personne physique de leur entreprise, car les banques exigent très souvent cette forme de garantie.
Nous pourrons l’utiliser devant les tribunaux de nos ressorts habituels de DIJON, BESANÇON, CHALON-SUR-SAÔNE, LONS-LE-SAUNIER, CHAUMONT.
Jean-Christophe BONFILS Avocat
Voyez notre rubrique DROIT DES AFFAIRES et DROIT DES CONTRATS