Dans un immeuble soumis au statut de la copropriété deux copropriétaires attaquent une décision de l’assemblée générale ayant décidé de travaux contre lesquels ils avaient voté, et assignent le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et le SYNDIC en nullité de cette décision pour non-respect des règles de quorum.
Ces derniers font le choix de notre cabinet et avant toute audience au fond, nous saisissons immédiatement le Juge de la mise en État, en soulevant la prescription de l’action au visa de l’article 42 alinéa 1 de la Loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété.
Cette règle instaure une prescription très courte de deux mois pour agir, à compter de la notification du PV d’AG (valable par LRAR ou remise en main propre contre signature).
Le syndic avait eu la bonne pratique de notifier le PV dès le jour de l’assemblée, le 19 juin 2013, cette circonstance étant mentionnée sur la feuille de présence de sorte que sa signature par les demandeurs valait notification du PV litigieux.
Le premier acte interruptif étant l’assignation signifiée par l’Huissier le 21 août 2013, la prescription était donc dépassée de 48H00 (depuis le 19 août).
Les demandeurs ont été déboutés pour ce motif selon ordonnance du Juge de la Mise en État du 16 février 2015, et condamnés à payer aux défendeurs 2 000 € au titre des frais de procédure outre les entiers dépens.
L’enseignement à tirer est double :
Pour le syndic, il existe un avantage certain à notifier en séances le PV à chaque copropriétaire présent, afin de faire courir au plus vite le délai et éviter des annulations judiciaires.
Pour les copropriétaires, ceux-ci doivent agir très rapidement s’ils veulent contester une décision de l’assemblée générale, et avoir à l’esprit que le premier acte interruptif est seulement la signification de l’assignation par l’Huissier.
JEAN-CHRISTOPHE BONFILS
AVOCAT DIJON
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