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05. Inconventionnalité de la Garde à vue sans Avocat
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Inconventionnalité de la Garde à vue sans Avocat

Par un arrêt du 14 octobre 2010, la cour européenne des droits de l’homme vient de juger pour la première fois que la procédure française de garde à vue était illégale comme violant le droit de bénéficier d’une procédure équitable (CEDH Brusco contre France, requête numéro 1466/07,14 octobre 2010).

La cour reproche à la loi française de ne pas informer le mis en cause du droit de garder le silence, et de ne pas lui permettre l’accès immédiat à un Avocat.

Cette condamnation de la France est la première en ce qui concerne notre procédure actuelle de garde à vue, et confirme la décision du conseil constitutionnel du 31 juillet 2010 que notre cabinet avait commenté (Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, www.conseil-constitutionnel.fr/).

La Cour de Cassation avait à se prononcer sur cette même question cinq jours après, le 19 octobre 2010.

Dès lors que la contrariété avec la Convention européenne des droits de l’homme est désormais reconnue, c’est sans surprise que la haute juridiction a jugé par 3 arrêts du 19 octobre 2010 rendu en formation plénière que la loi française organisant la garde à vue ne satisfait pas aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les motifs sont plus intéressants, de même que les objectifs qui sont assignés implicitement à la réforme en cours.

La Cour de Cassation précise que la personne gardée à vue doit bénéficier dès le début de la mesure de l’assistance d’un avocat dans des conditions lui permettant d’organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l’avocat doit pouvoir participer.

Jusqu’à présent, les spécialistes n’étaient pas unanimes pour déterminer si l’avocat, auquel le mis en cause doit pouvoir accéder dès le début de la garde à vue, devait également pouvoir assister aux interrogatoires, ou pas.

La Cour de Cassation a tranché cette incertitude par l’affirmative.

La jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme n’avait pourtant jamais expressément jugé que l’avocat doive obligatoirement pouvoir être présent durant les interrogatoires de la garde à vue, mais un arrêt avait attiré l’attention en ce qu’il mentionnait que cette faculté n’était pas offerte par la loi turque, ce qui contribuait à caractériser une violation de l’article 6 (ARRÊT CEDH 16 juin 2009, Karabil c. Turquie, « …n’a pas bénéficié de l’assistance d’un conseil lors de sa garde à vue – donc pendant ses interrogatoires …Dans ces conditions, force est de conclure à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention…).

La Cour de Cassation indique également que la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence, mais ce n’est pas nouveau.

Enfin, la Cour de Cassation affirme que la restriction, pour une personne gardée à vue d’être assistée dès le début de la mesure par un avocat, ne peut se concevoir que si cela répond à une raison impérieuse qui ne peut découler de la seule nature de l’infraction.

Concernant la réforme de la garde à vue qui est envisagée, l’essentiel du problème tourne autour de cette question.

En effet, une certaine logique voudrait exclure la faculté d’être conseillé par un avocat dès le début de la garde à vue dans une série d’hypothèses largement conçues.

Jusqu’à présent, il avait toujours été envisagé de prévoir ces hypothèses d’exclusion en fonction de la qualification de l’infraction, ou du choix des autorités de poursuites non encadrés par de véritables critères contrôlabes.

La Cour de Cassation apporte la précision importante que ces exclusions ne peuvent découler uniquement de la seule qualification de l’infraction, mais que des raisons impérieuses liées aux données factuelles du dossier doivent pouvoir être caractérisées, afin de satisfaire aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Ces raisons impérieuses devront donc être justifiées, puisqu’elles ne peuvent plus découler automatiquement de l’infraction, faute de quoi on pourrait conclure à une nullité de procédure.

Le fait de refuser l’accès immédiat à un gardé à vue pourrait donc se transformer en « planche savonneuse » pour les autorités de poursuite, et en nullité possible pour la défense si les motifs invoqués ne sont pas concrètement sérieux.

C’est sur ce point précis que l’apport des 3 arrêts rendus par la formation plénière de la Cour de Cassation est déterminant.

La réforme en cours devra en tenir compte, faute de quoi les annulations de procédure seront à prévoir.

Par ailleurs, s’alignant en cela sur la décision du conseil constitutionnel du 31 juillet 2010, la Cour de Cassation fixe l’entrée en vigueur de l’annulation des gardes à vue fondées sur la loi actuelle au 1er juillet 2011, afin de permettre au gouvernement de prendre les mesures d’adaptations nécessaires.

Cela faisait longtemps que les Avocats soutenaient la contrariété à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme de la procédure de garde à vue française.

Très peu de juridictions du fond ont fait droit à ces arguments, pourtant fondés, jusqu’à ce que le conseil constitutionnel ne rende sa décision novatrice le 31 juillet dernier.

Saluons l’apport important de la cour de cassation concernant les restrictions qui sont envisageables, et espérons que la réforme en tiendra compte sans laisser aux autorités de poursuite la faculté discrétionnaire de différer l’intervention de l’avocat.

Il convient de rappeler à cet égard que nombre d’affaires dans lesquelles l’innocence du mis en cause fut finalement démontrée, et qui se sont soldées par des arrêts d’acquittement, ont commencé par des aveux obtenus dans des conditions critiquables durant la garde à vue.

Rappelons que l’avocat, par sa présence en garde à vue, sera le meilleur garant de la sincérité des déclarations de l’intéressé, et participera utilement à la lutte contre les erreurs judiciaires.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

Voyez notre rubrique Droit Pénal

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