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76. Gérants mandataires
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Gérants mandataires

Le statut des gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d’alimentations de détail repose sur un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL resté en vigueur après avoir modifié une Loi fondatrice du 21 mars 1941. Des accords collectifs du 18 juillet 1963 sont intervenus.

La Loi du 21 mars 1941 avait exclu par principe les gérants de toutes les règles sociales, le décret-Loi du 3 juillet 1944 leur a étendu tous les avantages reconnus aux salariés.

Le Décret-Loi du 3 juillet 1944 a été intégré au code du travail par la Loi n°73-4 du 2 janvier 1977, dont l’article L 782-7 ancien reprenait la formulation de l’article 4 du Décret-Loi d’origine : «  Les gérants bénéficient de tous les avantages reconnus aux salariés par la législation sociale ».

La recodification réglementaire de 2008 faite à droit constant n’a pas modifié cette extension.

L’exception principale du statut est la responsabilité personnelle pour les marchandises placées en dépôt par la société jusqu’à leur vente (le salarié n’est jamais personnellement responsable).

Parmi les droits des salariés étendus aux gérants de superettes, figurent celui de gagner une rémunération qui ne peut pas être inférieure au SMIC horaire, et la protection légale du licenciement.

Deux gérants contestent leur licenciement au seul motif d’un déficit d’inventaire, contesté par ailleurs.

Nous en avons profité pour demander un rappel de rémunération puisque le calcul des gains rapportés au temps de travail effectif faisait apparaître une nette insuffisance par rapport au SMIC.

Le Conseil des Prud’hommes juge que le licenciement est abusif car la société ne rapporte pas la preuve de la réalité des manquants, n’étant fondée à tirer des conséquences « automatiques » de ses documents comptables sans même avoir répondu aux contestations des gérants.

Par ailleurs, le Conseil reconnaît le droit des gérants de gagner une rémunération au moins égale au SMIC horaire calculé sur le temps de travail effectif, (ce qui était contesté par la société) et accorde certains rappels de rémunérations, toutefois les sommes sont diminuées car le Conseil, s’alignant sur une position actuelle de la COUR D’APPEL de BESANCON, estime que le droit de gagner au moins le SMIC s’entend pour la gérance, c’est à dire un seul SMIC horaire partagé entre les deux gérants.

Cette interprétation nous paraît erronée dès lors que, si en absolu une exception statutaire avec le salariat pourrait exister, il faudrait qu’elle soit claire et expresse, ce qui n’est pas le cas.

Aucune dérogation formelle avec l’individualité légale de toute rémunération n’existe dans ce statut.

Le terme de « forfait de commission » que les gérants peuvent se repartir librement entre eux, mentionné à l’article 7 des accords collectifs, ne renvoie pas clairement à une seule rémunération qu’il faudrait partager en deux, pouvant tout aussi bien correspondre à deux rémunérations individuelles.

L’article 5 des mêmes accords qui fixe un minimum mensuel ne précise pas si ce plancher est prévu pour les deux gérants en 2ème catégorie, ou si chacun y a droit. Par ailleurs, les dispositions légales d’ordre public qui régissent ce statut disposent que les contrats doivent être « individuels ».

Dès lors, si le contrat est individuel, faute de dérogation statutaire claire et non équivoque, la rémunération doit être individuelle en tant qu’avantage du salariat dont bénéficient les gérants. Le doute sur ce point doit finalement bénéficier aux gérants, comme a tous salarié.

Saluons tout de même cette décision importante et particulièrement bien motivée, le dernier point relatif à l’individualité de la rémunération devant faire l’objet d’une évolution de notre point de vue.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS AVOCAT - Chalon-sur-Saône, Dijon

Voir aussi notre rubrique Droit du Travail

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