Navigation principale

02. Inconstitutionnalité de la Garde à vue sans Avocat
Accueil du site > Actualités > Chroniques > Inconstitutionnalité de la Garde à vue sans Avocat

Inconstitutionnalité de la Garde à vue sans Avocat

Le conseil constitutionnel vient de déclarer que l’actuelle procédure de garde à vue française était contraire à la Constitution, articles 9 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, www.conseil-constitutionnel.fr/).

Le Gouvernement à jusqu’au 1er juillet 2010 pour prendre une réforme garantissant davantage les droits de la défense en garde à vue, date à laquelle le Conseil a abrogé cette Loi.

Cette revendication de longue date des Avocats trouve enfin un écho favorable.

Rappelons que l’actuelle procédure de garde à vue ne permet aucun accès véritable à un Avocat, lequel peut seulement s’entretenir 30 minutes avec son client sans aucun accès au dossier, ni aucune assistance possible durant les interrogatoires, à la différence rappelons-le des Pays anglo-saxons.

Le nombre de garde à vue n’a cessé par ailleurs d’augmenter, pour des motifs aussi divers que variés, voir futiles (790 000 mesures de garde à vue en 2009).

La Garde à vue constitue par ailleurs les uniques auditions du mis en cause dans 97 % des dossiers soumis à la Juridiction pénale, le recours au Juge d’Instruction se faisant de plus en plus rare (alors que sa fonction est également de vérifier le travail policier).

L’absence d’Avocat durant cette phase essentielle a conduit, dans le passé, de nombreuses personnes reconnues plus tard innocentes à « avouer » des faits qu’elles n’avaient pourtant pas commis.

Citons Patrick DILS comme cas médiatiquement connu.

Nul doute qu’avec l’assistance d’un Avocat, cela ne sera plus possible, ou beaucoup plus rare.

Ce faisant, c’est la prévention des erreurs judicaires qui s’en trouvera renforcée.

L’histoire suivante est une illustration parfaite de ce que peut « avouer » durant une garde à vue sans contrôle de la défense, une personne psychologiquement faible.

Le 21 septembre 2003, un incendie s’est déclaré dans un immeuble de Chalon-sur-Saône, aux termes duquel une de ses occupantes restera lourdement et définitivement handicapée.

Le journal de Saône-et-Loire, dans un article du lendemain, attribuait le sinistre « selon les premières constatations » à une cause vraisemblablement accidentelle par défectuosité de l’installation électrique. La vétusté de cette installation électrique s’avérait par la suite.

L’enquête s’orientait toutefois vers la piste criminelle, pour une cause ignorée.

Après avoir soupçonné un premier suspect, piste finalement abandonnée, les enquêteurs mettaient en cause Patrick R. à l’occasion de sa reconnaissance, selon une procédure distincte, d’avoir mis le feu à diverses poubelles du centre-ville.

Au terme d’une garde à vue Patrick R. avouait, lors d’une seule audition sur quatre, avoir incendié l’immeuble.

Ce dernier, placé sous curatelle, avait selon les experts le quotient intellectuel d’un enfant de 10 ans. Consommateur d’alcool et de médicaments, sa mémoire et son raisonnement était fortement altérés.

Il était par ailleurs reconnu invalide à 100 %.

Patrick R. était mis en examen pour les divers feux de poubelle, simples délits qu’il a toujours reconnu, mais également pour avoir intentionnellement causé l’incendie du 21 septembre 2003, fait qualifié de crime compte tenu de l’infirmité permanente de la victime.

Patrick R. a nié constamment son implication pour cet incendie durant toute l’instruction.

Il était cependant mis en accusation devant la cour d’assises.

La cour d’assises de Saône-et-Loire le déclarait coupable de l’ensemble des faits, et le condamnait à la peine de 15 années de réclusion criminelle par arrêt du 23 mai 2006.

Patrick R. relevait appel de cette condamnation, et faisait le choix de notre Cabinet.

En réalité, aucune expertise n’avait été réalisée dans l’immeuble, de sorte que l’origine criminelle n’était tout simplement pas établie.

Bien au contraire, de nombreux éléments accréditaient fortement l’origine accidentelle du départ de feu, par vétusté de l’installation électrique, le feu ayant pris à proximité du compteur.

Or, seul cet incendie valait à Patrick R. de comparaître devant la Cour d’assises, les autres feux de poubelle étaient constitutifs de simples délits.

L’aveu obtenu en garde à vue (un seul sur quatre auditions, Patrick R. niant catégoriquement durant les trois autres auditions) était l’unique « preuve ».

Preuve obtenue sans aucun contrôle d’un Avocat, à l’égard d’une personne très vulnérable, privée de surcroît de ses médicaments.

Par arrêt du 26 septembre 2008, la Cour d’assises du Doubs statuant en appel a fort heureusement acquitté Patrick R. pour l’incendie criminel.

Elle l’a cependant déclaré coupable des feux de poubelles, constamment reconnus, et l’a condamné à ce titre à six années d’emprisonnement, qu’il avait déjà purgé en détention provisoire compte tenu des réductions de peines.

Curieusement, la Presse locale n’a pas rendu compte de cet arrêt, à croire qu’elle tiendrait ses informations d’interlocuteurs frappés d’amnésie sélective.

Il faut en retenir la leçon qu’avec le contrôle d’un Avocat durant la garde à vue, de tels « aveux » seront beaucoup plus rares, et les poursuites qui les accompagnent également.

Et la Justice progressera.

Jean-Christophe BONFILS
AVOCAT

A voir aussi : le Droit Pénal

Liens : voir les documents ci-dessous

Documents joints :