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107. Droits des gérants non salariés de supérettes
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Droits des gérants non salariés de supérettes

Le statut des gérants non-salariés a été créé par un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL qui est resté en vigueur, ayant modifié une loi fondatrice de VICHY du 21 mars 1941, portant création d’un statut dérogatoire pour les gérants non salariés de maisons d’alimentation à succursales multiples.

Il est actuellement codifié aux articles L 7322-1 et suivants du code du travail.

La société DISTRIBUTION CASINO recours à ce statut pour l’exploitation de son réseau de superettes PETIT CASINO, et autres enseignes.

Ces gérants sont rémunérés par une commission sur les ventes et bénéficient de nombreux avantages du salariat comme le droit aux congés payés, aux assurances maladie et chômage.

Un couple de gérant nous a saisi pour obtenir la résiliation judiciaire de l’époux, hospitalisé pour lombalgies après un accident du travail, et très grave dépression, alors que la société ne lui a pas permis de bénéficier d’un suivi médical régulier, et n’envisageait aucun reclassement.

Par requête prud’homale, nous ajoutons une demande de paiement des heures supplémentaires, outre la résiliation judiciaire du contrat pour violation de l’obligation de sécurité de la société.

Les Conseil des Prud’hommes de PARIS nous a donné gain de cause, la société a interjeté appel, et la COUR D’APPEL de PARIS vient de confirmer l’essentiel des condamnations, en jugeant que :

- L’obligation de sécurité de l’employeur prévue pour les salariés s’applique aux gérants non salariés, la société y a manqué à l’égard de l’époux. Cet arrêt est très important pour les droits des gérants non salariés sur ce point qui est rarement évoqué par la jurisprudence. Le suivi médical prévu pour les salariés s’applique.

- La société doit payer les heures supplémentaires majorées, et le repos compensateur non pris, dès lors qu’elle « impose ou soumet à son accord les conditions de travail ». C’est un arrêt de plus en ce sens.

L’article L 7322-1 du code du travail prévoit en effet que lorsque la société impose les conditions de travail, ou le soumet plus simplement à son accord, elle est tenue au paiement des heures supplémentaires dans les mêmes conditions que pour les salariés.

En l’espèce, la société imposait les conditions de travail par le biais de nombreuses contraintes contrôlées sur place par les MANAGERS, mais n’avait pas payé ces heures.

La COUR D’APPEL de PARIS a confirmé le jugement, et a fait intégralement droit aux demandes de rappels de rémunérations.

Elle a également confirmé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société pour manquement à son obligation de sécurité, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause.

Il s’agit donc d’une décision importante qui vient consolider les droits que les gérants non salariés sont fondés à revendiquer.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

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