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60. Corruption de mineur
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Corruption de mineur

Le fait pour un majeur d’inciter un mineur à des comportements à connotation sexuelle ou pornographique est réprimé à la Loi. Cette infraction est aggravée lorsque l’auteur des faits est enseignant.

Toute la difficulté réside dans la distinction entre la simple proximité affectueuse et l’insistance à connotation sexuelle.

Les enseignants sont par leur contact quotidien avec les mineurs très exposés à ce type d’infraction aux contours envahissants.

En l’espèce, un enseignant se voit reprocher une relation trop intime et amicale avec une élève caractérisée par des échanges de SMS nombreux et parfois tardifs. Le prévenu reconnaissait une relation très amicale qu’il n’aurait pas dû avoir, mais contestait farouchement toute connotation sexuelle. Il s’agissait selon lui d’une relation purement affectueuse. Le Parquet n’avait pas accepté ce raisonnement et l’avait fait citer devant la chambre correctionnelle du TGI de DIJON.

L’intéressé pouvait être sanctionné, mais surtout perdre son emploi. Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL a analysé dans le détail tous les messages SMS et entendu la victime.

Par un jugement du 7 avril 2015 très motivé sur le fond, le TRIBUNAL a fait droit à la thèse de la défense soutenue par notre cabinet et a relaxé le prévenu. Le Jugement rappelle que la simple intimité affectueuse, même si elle n’est pas adaptée de la part d’un professeur, ne caractérise pas l’infraction de corruption de mineur en l’absence de toute connotation sexuelle démontrée.

Il faut se féliciter de ce jugement qui fixe une limite aux actions pénales contre le corps enseignant, cette limite étant la nature sexuelle ou non des relations. Par ailleurs, le Tribunal rappelle que la nature sexuelle ne se présume pas puisque le doute profite au prévenu : il faut en rapporter la preuve, laquelle faisait manifestement défaut.

Eloïse FOURNIER
AVOCAT Dijon

Voir également sur ce site : le Droit Pénal

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